Nouvelle Réglementation des Changes

Ce 17 septembre 2019, la Banque de la République du Burundi, conformément à la Loi n° 1/34 du 02 décembre 2008 portant Statuts de la Banque de la République du Burundi qui lui confère, entre autres missions, celle de définir et mettre en œuvre le régime de change ainsi que celle de détenir et gérer les réserves officielles de change, vient de procéder à la révision de la Réglementation des Changes qui était en vigueur depuis juin 2010 .                                                 

Les raisons à la base de cette révision sont, d’une part, le souci d’adapter la Réglementation des changes aux réalités du moment et, d’autre part, la correction des lacunes observées, notamment au niveau des mécanismes de contrôle et de suivi, de même que dans le domaine des sanctions.

En effet, le Burundi a signé, le 20 novembre 2009, le Protocole portant création du Marché Commun de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, « CAE » en sigle, qui contient des engagements en matière des changes. Ainsi, en 2014, le Burundi s’est engagé à libéraliser le compte du capital.

Par ailleurs, le marché financier en cours de  création au Burundi attirera sans doute des investisseurs étrangers, et les résidents du Burundi voudront investir dans le marché financier régional.

A cet égard, la Réglementation des Changes édictée ce 17 septembre 2019  comporte les principales innovations ci-après par rapport à l’ancienne Réglementation :

 

1.     Des dispositions générales :

a.   la consolidation du principe de libéralisation des transactions conclues entre résidents et non-résidents ;

b.  la perte de la qualité de changeur agréé pour les hôtels avec possibilité d’accepter des paiements en devises pour les non-résidents ;

               c.   l’obligation pour les voyageurs de déclarer les sommes en devises  détenues en cash au-delà de dix milles dollars (10.000 USD) ou l’équivalent en une autre devise; et deux cent milles en francs burundi (200.000 BIF) ;

               d.   Sans préjudice des poursuites judiciaires, quiconque exerce une activité de change sans agrément de la BRB s’expose à la confiscation des montants en sa possession par les autorités habilitées.

 

2.     Pour l’importation des biens et services :

         a.  La demande d’une dérogation auprès de l’Agence de Régulation et de Contrôle  des Assurances (ARCA), pour les assurances souscrites auprès des compagnies non résidentes ; 

         b.   La revue à la baisse des paiements en espèces des importations de 40.000 USD à 5.000 USD et l’allocation d’un montant maximal de 10.000 USD sous forme de monnaie électronique sur carte bancaire.                                           Cette baisse est justifiée par la volonté de limiter la circulation des espèces en devises. Cette Règlementation  encourage le principe d’effectuer des transactions en devises par virement sur le compte de l’importateur ouvert              à l’étranger ou par carte de paiement électronique.

         c.   Le change sans pièce justificative est revu à la baisse revenant de 3.000 USD à 500 USD par jour et par opération sans dépasser 3.000 USD par mois.

 

3.      Pour le compte de capital

       a.  La libéralisation du compte de capital constitue la plus grande innovation de cette Réglementation des Changes. Cela rentre dans l’optique de se conformer au Protocole portant établissement du Marché Commun au sein                    des pays de la CAE et aux directives du Fonds Monétaire International ;

      b.   Pour leurs prêts et emprunts avec le reste du monde,  les banques requièrent l’approbation de la BRB compte tenu de leur activité spéciale et pour des raisons prudentielles.

4.     Pour les comptes en devises

   a.  Les opérations au crédit des comptes en devises sont totalement libéralisées et la liberté de retraits sur les comptes en devises est réservée aux personnes physiques. La présente Réglementation précise les modalités et                les limites en rapport avec les retraits en cash pour les personnes morales ;

    b. Les comptes en devises des entités recevant des financements extérieurs ou des transferts dans le cadre de la coopération financière doivent être logés à la BRB.

5.     Des mesures pour les bureaux de change 

   a.  Le capital minimum est revu à la hausse pour renforcer les fonds propres des bureaux de change et une période d’une année est accordée aux bureaux de change en fonction pour s’y conformer ;

   b. Les bureaux de change doivent fixer les taux de change journaliers en se référant aux taux officiels  de la BRB, incluant les frais et commissions ne dépassant pas la marge bénéficiaire réglementaire, et les afficher à un endroit          visible et accessible au public ;

   c. Les Bureaux de change doivent remettre au client un bordereau attestant l’achat ou la vente des devises. A tout moment, une copie du bordereau peut être demandée par les services en charge du contrôle des bureaux de                change ;

   d. L’interdiction de détention d’actions dans plus d’un bureau de change ;

   e. L’ouverture d’un compte dans les livres de la BRB  et la constitution d’une caution bancaire sur ce compte ;

   f.  L’acquisition d’un logiciel de gestion des bureaux de change auprès de la BRB ;

   g. La présentation des états financiers prévisionnels annuels lors de la demande d’agrément ;

   h. Les bureaux de change doivent créer une association professionnelle à laquelle ils doivent tous adhérer.